Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°198 rect.

27 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises ayant recours à des dispositifs de publicité lumineuse, des affiches éclairées par projection ou transparence, ou des panneaux publicitaires numériques sont considérées comme des utilisateurs à profil d’interruption instantanée. La liste de ces entreprises est fixée par décret, après consultation des maires. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir qu’en cas de menace sur le fonctionnement du réseau électrique, le gestionnaire du réseau doive, en priorité, couper l’approvisionnement aux entreprises ayant recours à la publicité lumineuse.

Dès lors que l’approvisionnement normal du réseau électrique ne peut être assuré, il convient de “débrancher” en priorité les activités dispensables. La publicité en fait partie.

Cette mesure aurait également un effet dissuasif pour les entreprises tentées par des investissements coûteux en énergie et inutiles comme des panneaux numériques et autres enseignes lumineuses.

A l’heure de la sobriété, il incombe au législateur de prendre les mesures nécessaires pour mettre des freins à ces pratiques d’un autre temps.

L’amendement prévoit également une consultation des maires afin de définir précisément la liste des entreprises concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 à un article additionnel après l'article 14).