Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°23

26 juillet 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER

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Alinéa 17

Remplacer les mots :

ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,

par les mots :

déclarant, au cours de l’année de versement, un revenu imposable inférieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et un revenu imposable inférieur à six fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour les contribuables soumis à imposition commune,

Objet

Cet amendement propose qu’il soit tenu compte du revenu imposable du salarié, et de celui de son conjoint dans le cas d’une imposition commune, pour l’application de l’exonération d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS sur la prime de pouvoir d’achat.

Cet amendement vise à tenir compte des critiques émises par le Conseil d’État à l’encontre du présent article dans son avis sur le projet de loi, et tenant notamment au risque de rupture d’égalité devant les charges publiques. L’une des difficultés en la matière résulte de la différence de traitement qui procède de l’octroi d’une prime défiscalisée, et potentiellement de 6 000 euros, entre les ménages. Par définition, l’exonération d’impôt sur le revenu s’appliquant sur la prime reçue par le seul salarié, elle ne tient pas compte des revenus des autres membres du foyer, des personnes à charge au sein de celui-ci ou encore des autres revenus que ceux tirés de l’activité salariée. Concrètement, une personne célibataire percevant un salaire de 2 500 euros par mois et une prime de partage de la valeur de 1 000 euros bénéficierait, dans le dispositif proposé, de la même exonération qu’une personne percevant 4 000 euros par mois, le même montant de prime et marié à une personne percevant un salaire de 5 000 euros par mois.

Il est donc proposé, en retenant le même plafond de trois fois la valeur annuelle du SMIC, que l’application de l’exonération tienne compte de l’ensemble des revenus du salarié ainsi que de ceux de son conjoint lorsqu’ils sont soumis à imposition commune, auquel cas le plafond serait porté à six fois la valeur annuelle du SMIC.