Proposition de loi Protection des épargnants
Direction de la Séance
N°27
30 janvier 2023
(1ère lecture)
(n° 273 , 272 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7 TER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 4
1° Première phrase
Après le mot :
participants
insérer les mots :
et honoraires
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après le mot :
membres
insérer les mots :
adhérents et
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendements rédactionnels pour les paragraphes I à III.
S’agissant de l'introduction d'une obligation pour les prestataires de services bancaires (paragraphe IV), la création d’un article L. 500-2 du CMF est inadaptée. D’une part, l’article ainsi créée ne s’insère dans aucun ensemble organisé de dispositions et, d’autre part, il revient à répéter ce qui figure déjà dans le code civil. Pour les prestataires de service, l'ACPR dispose déjà de pouvoir de sanction en cas de comportement abusif avant la résiliation du contrat. Notamment aux termes du 3° du II de l'article L. 612-1 du CMF, l'ACPR doit faire respecter les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et veille à l’adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation, qui inclut la partie sur les pratiques commerciales déloyales.