Proposition de loi Protection des épargnants

Direction de la Séance

N°27

30 janvier 2023

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7 TER 

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Après le mot :

participants

insérer les mots :

et honoraires

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 6

1° Première phrase

Après le mot :

membres

insérer les mots :

adhérents et

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendements rédactionnels pour les paragraphes I à III.

S’agissant de l'introduction d'une obligation pour les prestataires de services bancaires (paragraphe IV), la création d’un article L. 500-2 du CMF est inadaptée. D’une part, l’article ainsi créée ne s’insère dans aucun ensemble organisé de dispositions et, d’autre part, il revient à répéter ce qui figure déjà dans le code civil. Pour les prestataires de service, l'ACPR dispose déjà de pouvoir de sanction en cas de comportement abusif avant la résiliation du contrat. Notamment aux termes du 3° du II de l'article L. 612-1 du CMF, l'ACPR doit faire respecter les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et veille à l’adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation, qui inclut la partie sur les pratiques commerciales déloyales.