Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°15 rect.

20 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 999 , 433 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. LE RUDULIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre d’une procédure d’admission sur le territoire français, d’une demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de présentation de documents d’identité valables par l’étranger qui s’affirme mineur, et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, l’autorité administrative compétente demande conformément à l’article 388 du code civil, au juge judiciaire qui statue en référé, l’autorisation de faire réaliser des examens radiologiques osseux sur l’étranger susmentionné. Toutefois, si l’intéressé refuse la réalisation de ces examens, il est présumé majeur.  

Objet

Le présent amendement systématise pour l’administration compétente le fait de demander au juge judiciaire l’autorisation de faire réaliser des examens radiologiques osseux sur l’étranger qui s’affirme mineur et dont l’âge allégué ne semble pas correspondre à la réalité. En effet, la seule véritable mention de ces tests se trouve dans le code civil sous une rédaction plutôt abstraite avec aucun contexte d’application précis. Pourtant, ces tests sont fort utiles pour l’évaluation de l’âge d’un étranger dont la minorité peut faire débat. Cet amendement souhaite ainsi instaurer une application plus directe et concrète de ces tests osseux dans la procédure d’accueil des étrangers sans pour autant contredire l’article originel du code civil qui pose le principe de leur utilisation. Il vient cependant appliquer une présomption de majorité aux étrangers qui refuseraient de se soumettre à ces tests.