Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°36
21 mars 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 999 , 433 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
En attente de recevabilité financière |
présenté par
M. COURTIAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J
Après l’article 1er J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’ensemble des dépenses engagées par le département pour l’accueil provisoire d’urgence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, quelle qu’en soit sa durée, des personnes se présentant comme des étrangers mineurs non accompagnés d’un représentant légal, y compris les dépenses relatives à leur évaluation et à leur orientation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
Objet
Issu de la proposition de loi déposée le 26 février 2019 au Sénat, cet amendement entend inscrire clairement dans la loi qu’il appartient à l’État, seul à même de contrôler le flux migratoire, de prendre en charge financièrement la phase administrative en amont de la décision judiciaire de placement qui bénéficie majoritairement à des majeurs étrangers en situation irrégulière, et ce quelle qu’en soit sa durée.
La problématique financière ne se pose pas uniquement une fois que les jeunes migrants ont été reconnus par le juge comme des mineurs isolés et confiés à ce titre à l’aide sociale à l’enfance.
Elle se pose aussi en amont de cette phase judiciaire pour la période d’accueil provisoire d’urgence des personnes se présentant comme des mineurs étrangers non accompagnés.
Cette phase administrative obligatoire prescrite par l’article L. 223-2 du CASF doit en effet également être financée.
Or, au regard du nombre croissant de jeunes migrants se présentant comme des mineurs isolés dont il s’avère, après évaluation, que les trois quarts sont majeurs, la participation financière actuelle de l’État via le Fonds national de financement de la protection de l’enfance prévu à l’article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance n’est pas suffisante, ni légalement, ni factuellement.
L’article R. 221-12 du CASF énonce en effet que le comité de gestion de ce fonds « définit les modalités de remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés au I de l’article R. 221-11 ».
Ce faisant, le pouvoir réglementaire a cru pouvoir restreindre à cinq jours la durée d’accueil financée par ce fonds alors que le législateur n’a pas entendu limiter à cinq jours cet accueil, lequel se poursuit jusqu’au terme de l’évaluation de minorité du demandeur.
D’ailleurs, l’article R. 221-11 du CASF précise lui-même au IV qu’en cas de saisine du juge sur le fondement de l’article 375-5 du code civil, l’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.
Dans les faits, le nombre croissant de demandeurs pris en charge au titre de cet accueil d’urgence ne permet pas qu’une évaluation de minorité soit faite en l’espace de cinq jours.