Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°37
21 mars 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 999 , 433 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. COURTIAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER J
Après l’article 1er J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus, la personne se présentant aux fins d’admission à l’aide sociale à l’enfance comme un mineur étranger non accompagné d’un représentant légal est présumée majeure. »
Objet
Issu de la proposition de loi déposée le 26 février 2019 au Sénat, cet amendement prévoit qu'en cas de refus de réaliser les examens radiologiques osseux, le demandeur à l'aide sociale à l'enfance est présumé majeur, inversant de cette manière la charge de la preuve.
S'agissant de l'évaluation de minorité, il ne paraît pas normal, alors que l'âge avancé par l'intéressé n'est pas vraisemblable ou que ses papiers d'identité ne sont pas valables, que celui-ci puisse être admis à l'aide sociale à l'enfance après avoir refusé les examens radiologiques osseux seuls à même de mettre en lumière une réelle différence d'âge.
La rédaction actuelle de l'article 388 du code civil permet pourtant au juge de prononcer l'admission à l'aide sociale à l'enfance d'une personne de 25, 30 ou même 40 ans alors qu'une simple radio du poignet aurait permis la révélation de son véritable âge.
Ces adultes sont en conséquence accueillis au même titre que les enfants du département dans les centres de l'aide sociale à l'enfance pourtant déjà saturés.
Il n'est pourtant ni de la compétence, ni dans les moyens matériels, humains et financiers des départements d'accueillir de jeunes adultes en situation irrégulière au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Le nombre croissant de nouveaux jeunes migrants nous oblige à prendre les dispositions nécessaires car l'accueil de migrants adultes ne peut pas se faire au détriment des enfants en danger du département.