Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°41

21 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 999 , 433 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « à l’article L. 4221-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4221-2 et L. 4221-4 » ;

2° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « profession de pharmacien », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux 1° et 2°, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° À l’article L. 4221-9, après les mots : « ces États », sont insérés les mots : « à l’exclusion de ceux prévus à l’article L. 4221-4 ».

Objet

Les métiers de la pharmacie rencontrent des difficultés importantes de recrutement. Dans l’enquête annuelle sur les besoins en main-d’œuvre en 2022 réalisée par Pôle emploi, les pharmaciens font partie des dix métiers où les plus fortes difficultés de recrutement sont signalées (3e après les couvreurs et les aides à domicile).

A ce jour, les pharmaciens non européens diplômés au sein d’un État membre de l’Union européenne doivent obligatoirement passer par le Centre National de Gestion pour obtenir une autorisation d’exercice au titre de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique. En effet, cet article du code de la santé publique concerne tous les diplômes européens (conforme ou non à la directive 2005/36).

En 2009, l’ordonnance n° 2009-1586 a levé la condition de nationalité pour toutes personnes titulaires d’un diplôme français et partiellement pour les titulaires d’un diplôme européen conforme à la directive 2005/36 (c’est-à-dire pour les ressortissants européens ou assimilés).

Le présent amendement vise à supprimer la condition de nationalité pour la profession de pharmacien à tous titulaires d’un diplôme de pharmacien obtenu au sein de l’Union européenne conforme à la directive 2005/36 (diplôme dit à reconnaissance automatique), dont l’équivalence au diplôme français est donc réputée acquise.

Il s’agit ici de permettre à des pharmaciens dont les compétences sont déjà reconnues, souvent installés dans l’UE depuis plusieurs années et ne faisant pas partie des personnes dites assimilées, de pouvoir s’inscrire directement au tableau de l’Ordre des pharmaciens. En revanche, l’obtention d’autorisation d’exercice resterait valable pour les professionnels hors UE ne bénéficiant pas d’un diplôme européen à reconnaissance automatique.