Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°43

21 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 999 , 433 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4221-12, après les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « , pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, » ;

2° L’article L. 4221-13 est complété par les mots : « , pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ».

Objet

Les articles L. 4221-12 et L. 4221-13 du code de la santé publique prévoient que le nombre d’autorisation d’exercer en France pour les personnes titulaires d’un diplôme étranger de pharmacien est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Or, les critères permettant de déterminer le nombre de places sont non connus et ce nombre est chaque année très restreint alors que la profession connaît des difficultés de recrutement.

Le présent amendement prévoit que cet arrêté soit pris après avis du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. En effet, l’Ordre des pharmaciens publie chaque année la démographie de la profession. Grâce à un travail de compilation des données et de projection sur le long terme, elle peut déterminer les besoins en recrutement.