Projet de loi Immigration et intégration
Direction de la Séance
N°91
21 mars 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 999 , 433 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
En attente de recevabilité financière |
présenté par
Mme BORCHIO FONTIMP
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du second paragraphe de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, cette prise en charge peut également être réalisée, selon des modalités d’accompagnement adaptées, dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Les mineurs non accompagnés (MNA) constituent un enjeu majeur de notre politique migratoire présente et à venir. Un enjeu pour l’État mais avant tout pour nos collectivités qui sont confrontées en première ligne chaque jour à un nombre de plus en plus élevé d’arrivées sur leur territoire. Le département des Alpes-Maritimes est l’un des meilleurs exemples tant la proximité avec la frontière italienne catalyse les flux, illustrant de fait sa perméabilité et l’incapacité à contrôler et réguler les entrées sur le territoire national. Ainsi, un nombre inhabituellement important de MNA a franchi la frontière franco-italienne, entrainant leur prise en charge par le Département au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Parce que nos services d’hébergement – qu’ils concernent l’urgence ou encore l’accueil des demandeurs d’asile – sont tous saturés, les décisions émanant de l’État sont toujours prises sans concertation aucune avec les élus pourtant concernés.
Cet amendement vise donc à répondre à une demande des Départements exprimée depuis de longues années. Il est proposé de permettre que la prise en charge des MNA puisse être réalisée, selon des modalités d’accompagnement adaptées, dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation.