Proposition de loi Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

Direction de la Séance

N°5

11 mars 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE UNIQUE

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Remplacer les mots :

économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa,

par les mots : 

, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont

Objet

S’agissant de l’exonération de responsabilité, la précision du caractère économique des activités visées, apportée par la commission des lois, réduit le champ d'application du texte voté à l'Assemblée Nationale. 

Or, la codification de cette exonération de responsabilité dans le code civil a vocation à s'appliquer de manière générale et donc, à ne pas être restreinte aux seules activités économiques. 

Par ailleurs, la mention de "l’acte ouvrant le droit de jouissance" pose des difficultés juridiques. Si cette formulation permet de donner une date certaine à l'installation de la victime du trouble, elle est cependant trop restrictive. En effet, cette rédaction, contrairement à celle de l'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitation dont elle s'inspire, n'inclut ni l'obtention d'un permis de construire, ni la conclusion d'un acte authentique de vente.