Proposition de loi Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

Direction de la Séance

N°15

30 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE

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Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article unique de la proposition de loi. Cet article porte atteinte à la spécificité d’un jour symbolique, façonné par une histoire longue et internationale, dont la portée émancipatrice a traversé les XIXème et XXème siècles, lui conférant une dimension anthropologique.

C’est donc plus que la énième atteinte à un conquis social ou une nouvelle étape de la dérégulation du droit du travail.

Travailler le 1er mai hors les activités qui ne peuvent être arrêtées, c’est nier l’aspiration à son origine, celle de la réduction du temps de travail, de la libération d’un temps libre de subordination pour son épanouissement et son émancipation, et le faire ensemble dans la majorité des pays.

Sous couvert de « sécurité juridique », la présente proposition de loi souhaite faire entrer dans la légalité des pratiques illégales. En effet, il ne s’agit pas de remettre en cause les inspecteurs du travail ou leur interprétation de la loi. La Cour de cassation a déjà tranché en 2006 en indiquant qu’il appartient au commerçant « d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai ». Ainsi, selon le code du travail, l’employeur qui fait travailler ses employés un 1er mai est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et l'amende est appliquée « autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés ».

Si la réécriture de l’article unique, à l’étape de la commission, a permis de décorréler les dérogations au travail du dimanche du 1er mai, ce qui est à saluer, et ce qui témoigne de la prise en compte partielle de la spécificité du 1er mai, il n’en demeure pas moins que le fond de la proposition de loi a été conservé, même s’il se veut pour l’instant circonscrit : il s’agit de permettre à certains établissements de faire travailler leurs salarié.e.s le 1er mai.

Ainsi, le présent article crée deux parties dans l’article L. 3133-6 du code du travail. Deux parties antinomiques, au sens contradictoires. La première demeurera celle qui prévalait, c’est-à-dire : Les établissements et services qui peuvent faire travailler leurs salarié.e.s sont ceux qui « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ».

La seconde crée une dérogation à contre-sens puisqu’elle permet à certains établissements et services qui pourraient, en raison de la nature de leur activité, interrompre le travail de ne pas l’interrompre !

De plus, aujourd’hui, les salarié.e.s qui travaillent le 1er mai ne sont pas volontaires, ils ne peuvent pas refuser du fait de la limitation stricte de la nature des activités auxquels ils participent, activités ne pouvant être interrompues, limitation que cette proposition de loi se propose de faire sauter pour un champ qui ne cessera malheureusement de s’élargir. Ainsi, la notion de « volontariat » qui est introduite dans la seconde partie de l’article L. 3133-6 du code du travail est également un contre-sens dans le contexte du 1er mai. Il y aura ce jour-là des obligations de travailler et des volontariats, cela n’a pas de sens.

Enfin, contrairement à ce qui est régulièrement avancé, le 1er mai ne donne pas lieu à majoration, mais à une rémunération normale des heures travaillées s’ajoutant à la spécificité de ce jour férié, obligatoirement chômé et payé. Les heures ne sont pas payées double.