Proposition de loi Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

Direction de la Séance

N°16

30 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE

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Alinéa 9

Après le mot :

déterminées

insérer les mots :

, après avis des organisations syndicales représentatives,  

Objet

Cette proposition de loi émane d’une demande patronale et de leurs syndicats, employeurs artisans et commerçants qui pouvaient déjà ouvrir mais sans salarié.e.s. Elle n’émane en rien des salarié.e.s, et toutes les organisations syndicales de salarié.e.s sont vent debout contre.

La volonté constante des employeurs de déroger au droit du travail pour certains établissements et services n’est pas nouvelle. Évoquons un autre exemple qui a donné lieu à une volonté de dérégulation et d’amoindrissement des droits : le travail du dimanche. Selon l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employé.e.s et ouvrier.e.s, « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ». Puis, en 2009, la loi Mallié a assoupli les règles et, en 2015, la loi Macron a étendu le droit à travailler le dimanche.

D’une part, après un début avec majoration, repos et volontariat, le rapport de force entre salarié.e.s et employeurs et le lien de subordination ont émoussé au fil du temps les contreparties compensatrices.

D’autre part, selon l’article L3132-12, les catégories d’établissements, dont le « fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (et) peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Or, au fil des années, des décrets sont parus, élargissant le champ, ajoutant des catégories d’établissements et/ou des travaux / activités.

Ainsi, un décret (n° 2013-1306) datant du 30 décembre 2013 porte inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical.

Un décret (n° 2020-1717) du 28 décembre 2020 permet aux avocats salariés l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles lors du 1er mai, étendant le champ d’activité possible. Un décret (n° 2022-76) datant du 28 janvier 2022 porte inscription des établissements à caractère religieux sur la liste des établissements pouvant déroger à titre permanent au repos dominical.

Nous le voyons donc avec le travail le dimanche : des décrets ont au fil des années permis à de nouveaux établissements et/ou activités de rentrer dans le champ de la dérogation, d’où la proposition de réécriture complète de l’article unique proposé par M. Henno, rapporteur de la proposition de loi, conscient de la logique d’extension en œuvre, qui a estimé que « ces secteurs, listés par décret, sont très nombreux et des catégories d'établissement sont régulièrement ajoutées ».

Il est à craindre que cet élargissement du champ du travail le dimanche s’appliquera aussi au travail le 1er mai dans sa deuxième partie pour l’instant circonscrite.

Par conséquent, nous souhaiterions que les organisations syndicales représentatives soient consultées et émettent un avis avant publication du décret. Il s’agit d’un amendement d’appel car il s’avérera certainement que l’avis rendu sera négatif, étant donné que le travail le 1er mai est déjà encadré par des articles du code du travail, que cela doit rester un jour férié et obligatoirement chômé, et que seuls les établissements et services qui « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » (article L3133-6 du code du travail) devraient demeurer autorisés à occuper leurs salarié.e.s ce jour.

Ainsi, toute dérogation est un contre-sens et donc une mise en cause à la spécificité du 1er mai.