Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026
Direction de la Séance
N°1537
17 novembre 2025
(1ère lecture)
(n° 122 , 131 , 126)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme DEMAS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation » sont insérés les mots : « et la revalorisation, le cas échéant, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette proposition vise à ouvrir le bénéfice du critère de sécurité d’approvisionnement du marché français, que garantit l’implantation des sites de production, aux dispositifs médicaux d’ores et déjà sur le marché, en prenant en compte celui-ci également dans la revalorisation des tarifs.
En effet, dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes, réserver cette disposition uniquement aux nouveaux entrants de la LPP est inéquitable tant la production de certains dispositifs médicaux déjà inscrits à la LPP peut se révéler importante à la souveraineté industrielle du pays et dont il faut également augmenter les capacités de productions nationales.
La situation inflationniste généralisée liée à l’augmentation des coûts de production (matières premières, logistique et transports), des coûts administratifs et réglementaires (transition vers le nouveau règlement européen MDR), et la régulation très forte des produits de santé, limitant grandement la possibilité de faire varier les prix de vente, font peser un risque pour l’autonomie sanitaire stratégique de la France. Le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1 393 en 2023.
Ces constatations appellent à une réaction afin de protéger le secteur du dispositif médical dans sa globalité, en permettant notamment l’extension de la prise en compte du critère industriel à la revalorisation des tarifs des dispositifs médicaux déjà inscrits à la LPP. L’avantage de la disposition bénéficiera alors aux nouveaux entrants de la LPP lors de la fixation de leur tarif et aux dispositifs médicaux déjà inscrits, à l’occasion d’une demande de revalorisation.