Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026

Direction de la Séance

N°1783

17 novembre 2025

(1ère lecture)

(n° 122 , 131 , 126)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-48 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après la référence : « 2° » , sont insérés les mots : « ou de plusieurs dispositifs médicaux numériques mentionnés au même 2° » ;

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de surveillance médicale peut être réalisé par l’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 soit au moyen du dispositif médical numérique ayant pour fonction de collecter, d’analyser, de transmettre les données du patient, soit d’un dispositif médical numérique agrégeant les données ou alertes transmises par différents dispositifs médicaux numériques mentionnés ci-avant auxquels il est associé. » ;

c) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° D’autre part, l’utilisation d’un ou plusieurs dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction, ensemble ou séparément :

« a) De collecter et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques ;

« b) D’analyser ces données afin d’émettre des alertes lorsque certaines dépassent des seuils prédéfinis ;

« c) Le cas échéant, d’agréger et de traiter tout ou partie des données ou alertes émises par différents dispositifs médicaux associés.

« Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et selon une nomenclature interopérable, garantissant l’accès direct aux données. Ils comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. » ;

d) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « certifié conforme à ces règlements dans la catégorie correspondant aux activités de télésurveillance effectuées telles que décrites aux a, b et c du 2° du I. »

2° Le 3° de l’article L. 162-49 est ainsi rédigé :

« L’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail, la collecte, l’analyse et la transmission des données et des alertes est assurée »

3° Après l’article L. 162-51, il est inséré un article L. 162-51-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-51-.... – Pour une durée maximale de trois ans, les entreprises exploitantes agréées, mentionnées à l’article L. 162-51 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles assurent la mise en œuvre des activités de télésurveillance médicale définies à l’article L. 162-48 bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, ainsi que des cotisations et contributions prévues aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail, dues au titre des rémunérations versées aux personnels directement affectés à la réalisation de ces activités.

« Pour l’application du présent paragraphe à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la répartition des responsabilités entre les acteurs de la télésurveillance médicale, notamment dans le domaine de la cardiologie et à sécuriser juridiquement le cadre d’exercice de leurs activités. Cette absence de clarification crée une insécurité juridique majeure pour les établissements hospitaliers et les fournisseurs de solutions, tout en faisant peser un risque pour les patients. En effet, le fournisseur assume une responsabilité directe sans maîtrise effective de l’acte médical.

Depuis avril 2024, plusieurs fournisseurs ont accepté d’assurer sans cadre contractuel stabilisé, la mise à disposition de données, alertes et services d’accompagnement des établissements à des intégrateurs qui re-traitent l’information sans remplir les normes européennes. Certains intégrateurs utilisés pour l’acte de télésurveillance ne disposent que d’une certification de classe I, insuffisante au regard des critères européens pour prétendre réaliser un acte de diagnostic médical à visée diagnostique, dont la fiabilité est essentielle pour garantir un suivi approprié des patients.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à adapter le cadre légal afin de sécuriser la responsabilité juridique des fournisseurs et intégrateurs et de garantir que les dispositifs médicaux numériques soient certifiés à un niveau approprié de sécurité et de performance.