Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1819 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme CONCONNE, M. ROS, Mme MONIER, MM. UZENAT, PLA et BOURGI et Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313–12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le dispositif de crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts s’applique, sous conditions, aux organismes de logement social qui créent des logements sociaux dans les départements d’outre-mer. Ce dispositif est très encadré (procédure d’agrément, attribution des logements à des locataires sous plafonds de ressources, loyers plafonnés etc).

Le texte de l’article 244 quater X précise que les logements peuvent être des logements foyers et qu’ils peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante- cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

Toutefois, le bulletin officiel des impôts, BOI-IS-RICI-10-70-10 §150, indique qu’il convient que « les prestations éventuellement proposées en sus du logement soient uniquement de nature hôtelière (gardiennage, blanchisserie, ménage, restauration, etc.) et non de nature médicale » Ceci conduit à exclure les EHPAD du champ du dispositif même si ces établissements répondent à l’ensemble des conditions relatives aux logements sociaux éligibles posées par l’article 244 quater X.

Il est proposé par le présent amendement de modifier cette règle afin de permettre aux organismes HLM de bénéficier du crédit d’impôt au titre de la création d’EHPAD destinés à des personnes de revenus modeste dans les départements d’outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 7.