Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-124 rect. bis

5 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 138 , 139 , 143, 145)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC, POINTEREAU et CADEC, Mme DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mmes GRUNY et BILLON, MM. ROJOUAN et PANUNZI, Mme PRIMAS, M. GROSPERRIN, Mme GUIDEZ, MM. Henri LEROY, CHATILLON, ANGLARS et CAMBON, Mme ROMAGNY et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 72

Avant l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au sixième alinéa, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

Objet

Les 1450 entreprises publiques locales (SEM, SPL et SEMOP) interviennent au service de leurs collectivités actionnaires dans plus de 40 domaines d’activités d’intérêt général ou de service public. Certains de ces métiers peuvent être, selon le choix des élus, pionniers ou innovants pour le territoire en question dans des domaines variés comme le numérique, les mobilités, la gestion de l’eau ou la protection de la biodiversité.

L’innovation nécessite parfois de soutenir économiquement le projet dans les premières années autrement que par un prêt ou une augmentation de capital, et ceci dans une logique de performance et de rétribution que caractérise l’apport en compte courant d’associé.

Répandu en droit des sociétés, l’apport en compte courant d’associé permet à la collectivité actionnaire d’apporter à l’EPL une somme sous forme de quasi-fonds propre qui doit lui être remboursée à courte échéance. À défaut de remboursement, cette somme constitue automatiquement des parts sociales supplémentaires pour la collectivité, qui ne perd donc jamais cette mise.

Pour les EPL, l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales prévoit un régime spécifique qui encadre cette pratique par le biais d’une dizaine de mécanismes et auxquels s’ajoute le contrôle du préfet à plusieurs niveaux.

Cet article fait référence à deux plafonds ou seuils établis en 2002 qui n’apparaissent plus en adéquation avec le coût des opérations et activités d’aujourd’hui : l’apport doit être remboursé sous une durée de 2 ans, renouvelables une fois, et ne peut dépasser 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité actionnaire. Ce délai peut apparaître comme trop court selon les projets, et le seuil financier demeure trop bas au regard de l’augmentation régulière des coûts des opérations notamment dans l’aménagement, le logement ou les énergies et réseaux.

L’objet de cet amendement est donc de rehausser le plafond des recettes réelles de fonctionnement de 5 % à 10 %, et de prévoir que le remboursement puisse être effectué à l’issue d’une durée 7 ans, renouvelables une fois.

L’intérêt de cet amendement, qui ne modifie pas les mécanismes d’encadrement de ces apports, est qu’il s’inscrit dans la recherche de modes de financements alternatifs tout en répondant aux enjeux de développement des territoires. L’apport en compte courant n’est pas une somme perdue dans une société, mais doit être remboursé parfois avec des intérêts ou incorporé au capital, c’est-à-dire devenir des parts sociales, soit des actifs supplémentaires pour la collectivité actionnaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.