Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-130 rect. bis

5 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 138 , 139 , 143, 145)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC, POINTEREAU et CADEC, Mme DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mmes GRUNY et BILLON, MM. ROJOUAN, PANUNZI, DELIA, HAYE et GROSPERRIN, Mme GUIDEZ et MM. Henri LEROY, CHATILLON, ANGLARS, CAMBON et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 72

Avant l’article 72

Insérer un article ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1522-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation et pour l’application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d’une même société d’économie mixte, exigible au titre d’un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées est fixée à 20 %. »

Objet

En dépit d’une raréfaction des ressources, les collectivités territoriales souhaitent continuer à investir pour leurs citoyens, conséquence naturelle de la croissance des besoins et enjeux qui concernent leur territoire. Elles continueront à ce titre d’utiliser comme levier d’investissement efficace les Entreprises publiques locales, Sem, Spl et SemOp, modèle de déconsolidation qui croit en nombre et en investissement chaque année.

Cet amendement propose de soutenir cette volonté de s’appuyer sur les Epl pour investir tout en respectant les objectifs de modération des déficits des comptes publics, par le renforcement des garanties d’emprunts accordées aux Epl. L’effet multiplicateur de ces garanties était au centre de la politique d’investissements portée par le plan Juncker et a démontré sa pertinence à l’échelle européenne.

Le 2ème ratio de la loi dite « Galland » limite la capacité de garantie des collectivités locales à hauteur de 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement les prêts d’un même organisme, peu importe sa nature. Ce ratio de division des risques établi dans les années 1980 risque d’entraver de nombreuses collectivités de toute taille dans leurs projets, alors qu’elles ont la capacité et les moyens de garantir ces mêmes emprunts au regard de l’enveloppe totale garantissable (1er ratio « Galland » ). Ainsi, une grande collectivité ne peut accorder à son Epl qu’un montant relativement faible de son volume total garantissable, quand bien même il s’agit d’accompagner la création d’une usine biomasse ou la requalification d’un site industriel stratégique. Pour les très petites collectivités qui font appel à une importante Epl départementale ou régionale pour un projet structurant, elles parviennent rapidement au seuil du second ratio (exemple : programme de renouvellement urbain en zone rurale) qui induit une garantie de 10 % de la moitié de leurs recettes de fonctionnement maximum, ce qui se révèle insuffisant.

Les cas d’appel en garantie des collectivités à propos d’une Epl sont quasi-inexistants et cette garantie n’augmente ni le déficit ni la dette Maastrichtienne, car comptabilisée comme un engagement conditionnel et non comme de la dette financière brute consolidée des APU.

Par ailleurs, la dette que porte l’Epl est déconsolidée de celle de la collectivité. Le mécanisme de la garantie permet ainsi de sécuriser l’obtention du prêt et à de biens meilleures conditions, évitant en outre l’usage des cautions privées onéreuses (1 % ou plus du montant total garanti par le garant) qui se multiplient et sont mises en place lorsqu’une collectivité parvient au seuil du second ratio.

Cet amendement, qui opère un rehaussement mesuré, est également un véhicule de la souveraineté financière des collectivités, puisque sans augmenter le volume total garantissable par les collectivités et donc le risque, il leur permet de ventiler avec plus de souplesse ces garanties sur leurs propres opérateurs, en priorisant les projets qu’elles souhaitent soutenir en fonction des orientations politiques choisies, en particulier la transition énergétique ou la réindustrialisation.

Enfin, et en ce qui concerne la transparence, plusieurs mécanismes existent pour assurer un contrôle de ces garanties d’emprunts accordées aux Epl : annexes des budgets, mention obligatoire chaque année dans le rapport des élus administrateurs (D. 1524-7 2° ), observations du commissaire aux comptes.

Par ailleurs, la collectivité qui a accordé une garantie d’emprunt a de droit un élu délégué spécial auprès de l’Epl qui doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Ce délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s’assurer de l’exactitude de leurs mentions. Il rend compte de son mandat en produisant un rapport annuel à la collectivité garante (L. 1524-6).

Quant au préfet, celui-ci peut saisir la chambre régionale des comptes s’il estime qu’une délibération du conseil d’administration de l’Epl est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une collectivité qui a accordé sa garantie. La CRC dispose d’un mois pour donner son avis (L. 1524-3).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.