Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-1732
4 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 138 , 139 , 143, 145)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme ANTOINE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, le montant cumulé de la contribution prévue à l’article 76 de la présente loi, de la minoration de dotation prévue au 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 mentionnée au IV de l’article 31 de la présente loi et de la minoration de la compensation prévue au V de l’article 31 de cette présente loi, ne peut excéder, pour 2026, un plafond fixé à 3 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre. Ces recettes réelles de fonctionnement excluent en totalité les atténuations de produits ainsi que le produit des mises à disposition facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre et ses communes membres. Ces recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice.
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au premier alinéa sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées coefficient de 70 ,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
II. – Le dépassement du plafond mentionné au I entraîne un reversement en 2026 qui est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal Officiel.
Le calendrier des reversements est précisé par décret.
Ce reversement constitue une recette de fonctionnement pour les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin que les ponctions de recettes opérées au titre du DILICO (qu’il s’agisse de celui contenu dans la LFI 2025 ou celui envisagée dans le PLF pour 2026) soient respectueuses de l’autonomie financière des collectivités et ne présentent pas un caractère confiscatoire, le législateur prévoit que, pour chaque commune, EPCI, département ou région, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal. De même, par son amendement I-20 à l’article 31, la commission des finances du Sénat prévoit que la minoration appliquée à la compensation de la baisse des valeurs locatives des établissement industriels (PSR VLEI) ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement, et ce afin de ne pas mettre en difficulté les collectivités concernées par l’application de cette disposition.
Pour autant, aucune disposition de plafonnement n’existe pour les ponctions de DCRTP prévues par le III- de l’article 31 (au titre des variables d’ajustement). Or pour ne prendre qu’une seule illustration (qui est loin d’être un cas isolé), la baisse de DCRTP que subira la ville d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) équivaut à 4,4 M € soit plus de 3 % des recettes de fonctionnement de cette commune.
Si les deux plafonnements susmentionnés (DILICO et PSR VLEI) sont bien protecteurs pris isolément, ils n’empêchent pas qu’une collectivité impactée cumulativement par ces deux dispositifs subisse une baisse de 4 % de ses recettes de fonctionnement. Pour les collectivités qui, de surcroit, subissent la baisse de DCRTP (c’est notamment le cas dans les territoires industriels, tant pour les EPCI que pour des communes souvent rurales), l’impact atteint des proportions critique, tant sur le plan budgétaire (avec une perspective d’épargne nette négative) que constitutionnel (au regard du principe d’autonomie financière).
C’est pourquoi il apparaît indispensable de proposer un « bouclier » (ou ticket modérateur) portant sur le cumul des trois dispositions les plus impactantes, à savoir le DILICO, le PSR des valeurs locatives industrielles et la DCRTP. Tel est l’objet de cet amendement qui propose de le fixer à un niveau d’équilibre de 3 % des recettes de fonctionnement.
Sur le plan opérationnel, l’amendement prévoit des modalités voisines, d’une part, de celles du DILICO 1 avec une notification des reversements par arrêté, et, d’autre part, des « filets de sécurité » tels que celui de l’article 113 de la loi de finances pour 2023, avec un calendrier des reversements à préciser par décret.