Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-1828
5 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 138 , 139 , 143, 145)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, le montant cumulé :
-de la contribution prévue à l’article 76 de la présente loi,
-de la minoration de dotation prévue au 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 mentionnée au IV de l’article 31 de la présente loi,
-de la minoration de la compensation prévue au V. de l’article 31 de cette présente loi,
ne peut excéder, pour 2026, un plafond fixé à 3 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre. Ces recettes réelles de fonctionnement excluent en totalité les atténuations de produits ainsi que le produit des mises à disposition facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre et ses communes membres. Ces recettes réelles de fonctionnement sont également minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice.
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au premier alinéa sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées coefficient de 70 ,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
II. – Le dépassement du plafond mentionné au I. entraîne un reversement en 2026 qui est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal Officiel.
Le calendrier des reversements est précisé par décret.
Ce reversement constitue une recette de fonctionnement pour les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Objet
Le présent amendement tend à instaurer un « bouclier » fixé à 3 % des recettes de fonctionnement des collectivités, au-delà duquel l’effort budgétaire résultant du DILICO, des PSR des valeurs locatives industrielles et de la DCRTP serait plafonné.
Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des mécanismes de plafonnement déjà prévus pour le DILICO et le PSR VLEI, lesquels offrent une protection lorsqu’ils sont appréciés isolément et exprimés en pourcentage des recettes de fonctionnement.
Toutefois, ces dispositifs ne prémunissent pas une collectivité exposée simultanément à ces deux prélèvements contre une diminution plus importante de ses ressources. Pour celles qui, de surcroît, subissent une contraction de leur DCRTP — situation fréquente dans les territoires industriels — l’impact financier atteint un seuil particulièrement préoccupant.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’instaurer un mécanisme de “bouclier” général visant à encadrer le cumul des trois dispositifs les plus susceptibles d’affecter significativement les finances locales, à savoir le DILICO, le PSR des valeurs locatives industrielles et la DCRTP. Tel est l’objet du présent amendement, qui propose de fixer ce plafond global à un niveau d’équilibre correspondant à 3 % des recettes de fonctionnement.
Cet amendement a été travaillé conjointement avec les associations représentatives des collectivités territoriales.