Proposition de loi Simplifier la sortie de l'indivision successorale
Direction de la Séance
N°7
15 décembre 2025
(1ère lecture)
(n° 195 , 194 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CANÉVET, Mmes HAVET et VERMEILLET et M. DELAHAYE
ARTICLE 2
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Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après l’article 815-5-1 du code civil, il est inséré un article 815-5-... ainsi rédigé :
« Art. 815-5-.... – Dans les indivisions constituées depuis au moins quinze ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée des domaines peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
« Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.
« Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » ;
Objet
Le présent amendement reprend le dispositif adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et supprimé par les travaux de la commission au Sénat, visant à permettre à la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), en qualité de curateur d’une succession vacante, de mettre fin à des indivisions durablement bloquées.
Deux nouveaux articles du code civil autoriseraient la DNID, sur décision judiciaire, à vendre un bien indivis lorsque l’indivision est ancienne ou comprend un indivisaire décédé dont la succession est vacante, dans deux situations :
1. Identité ou adresse inconnue d’un ou plusieurs indivisaires (art. 815-5-2) ;
2. Opposition d’un indivisaire ou impossibilité pour lui d’exprimer sa volonté, dans la limite d’un seuil de valeur défini par décret (art. 815-5-3).
Dans tous les cas, la vente ne peut être autorisée qu’en l’absence d’atteinte excessive aux intérêts des indivisaires concernés.
L’ensemble vise à permettre la clôture de mandats de curateur lorsque l’indivision ne peut être liquidée par les voies ordinaires.
L’amendement opère une modification unique du dispositif : la durée minimale de l’indivision comportant un indivisaire décédé permettant de bénéficier dudit dispositif, passe de dix à quinze ans, afin de réserver cette procédure aux situations les plus durablement figées.