Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction

Direction de la Séance

N°130

9 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 258 , 257 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, KANNER, MONTAUGÉ, MÉRILLOU et MICHAU, Mme LINKENHELD, MM. CARDON, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT, BOURGI et GILLÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « pour laquelle aucun successible ne s’est présenté » sont remplacés par les mots : « qu’aucun successible n’a réclamés » 

Objet

La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d’importance particulière pour les petites communes confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants.

Les procédures sont cependant complexes, longues et onéreuses et les modes opératoires peu clairs.

Cet amendement propose une clarification et une simplification des procédures applicables.

L’article L. 1123-1 du CG3P prévoit que sont considérés comme n’ayant pas de maître, (1° ) les biens qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté (délai ramené à 15 ans dans la présente proposition de loi).

Cette référence à la globalité d’une succession ne permet pas de distinguer clairement le régime des biens sans maître, acquis de plein droit en vertu des dispositions de l’article 713 du code civil, du régime des successions en déshérence de l’article L. 1122-1 du CG3P, ce qui complexifie fortement les démarches des collectivités et rend les conclusions de l’enquête très incertaines.

La référence à cette universalité que constitue une succession implique de prendre en compte l’éventualité d’une acceptation tacite pure et simple résultant d’un acte volontaire d’un héritier, par exemple la prise de possession d’un bien successoral. Les hypothèses pratiques rencontrées illustrent cette situation : ainsi lorsque, les héritiers abandonnent l’immeuble, mais prennent parallèlement possession d’actifs mobiliers ou d’autres biens, ils doivent être considérés comme acceptants tacites, à titre pur et simple, de la succession. Dans cette hypothèse, la voie de l’appréhension de l’immeuble par la commune se referme et prive l’article 713 du code civil d’effets juridiques alors que ce texte vise des biens particuliers situés sur son territoire qui reviennent de plein droit à la commune, non la succession dans son intégralité.

Les biens vacants sans maître comme les successions en déshérence appartenaient à l’État avant le transfert de 2004.

Le transfert aux communes ne s’est pas traduit par un véritable transfert de souveraineté puisque les biens situés sur son territoire ne peuvent être appréhendés par la commune sans que soit vérifié au préalable, le fait qu’aucun successible ne s’est présenté pour cette succession, souvent ouverte dans une autre commune et dont peuvent dépendre d’autres biens mobiliers ou immobiliers.

Dans un arrêt récent du 27 mars 2025 publié au bulletin, la Cour de cassation (troisième chambre civile, N° 23-17.940) a considéré que « Doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s’étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique. »

Cet amendement propose donc de mieux distinguer le régime des biens sans maître acquis de plein droit de celui des successions en déshérence en précisant que sont considérés comme n’ayant pas de maître, les biens qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de quinze ans et qu’aucun successible n’a réclamés.