Proposition de loi Conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Direction de la Séance
N°59 rect.
9 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 258 , 257 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme BESSIN-GUÉRIN, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et VERZELEN et Mme BOURCIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 435-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 435-1-.... – Pour les opérations de moins de 10 logements locatifs sociaux, situées dans une commune de moins de 3 500 habitants au sens du dernier recensement de population, les organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 435-1 bénéficient :
« 1° D’un abattement de 50 % sur la fraction des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 435-1, au titre des logements concernés par ces opérations ;
« 2° De subventions spécifiques du Fonds national des aides à la pierre destinées à couvrir les surcoûts périphériques liés à la réalisation d’opérations de logements sociaux en milieu rural.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des surcoûts périphériques éligibles et les conditions d’attribution des subventions mentionnées au 2°. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour le Fonds national des aides à la pierre est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise du logement social est multifactorielle. Elle trouve en particulier une explication dans la mise en place de la réduction de loyer de solidarité (RLS) qui fragilise les capacités financières des bailleurs, exposés à des arbitrages complexes et des pressions contraires entre secteur urbain (métropolitain comme périurbain) et milieu rural.
Les communes de moins de 3 500 habitants, qui ne sont pas soumises aux obligations de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation relatif au taux minimum de logements sociaux (loi SRU), font face à des difficultés spécifiques pour développer et maintenir une offre réelle de logements sociaux :
• Des coûts de construction relativement plus élevés en raison de la petite taille des opérations et de l’absence d’économies d’échelle ;
• Des surcoûts périphériques liés à l’éloignement des zones urbaines (raccordements aux réseaux, transport de matériaux, etc.) ;
• Une rentabilité limitée pour les bailleurs sociaux, rendant ces opérations peu attractives ;
• Un impact disproportionné de la RLS sur les finances des bailleurs intervenant en milieu rural.
Le présent amendement vise à corriger ces déséquilibres en créant un régime dérogatoire pour les petites opérations de logements sociaux en milieu rural, permettant ainsi de développer l’offre de logements sociaux dans les territoires les moins denses.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.