Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
Direction de la Séance
N°1
8 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 267 , 266 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. PLA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER (SUPPRIMÉ)
Après l’article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3142-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente » sont remplacés par les mots : « En cas de décès d’un proche au sens du 4° de l’article L. 3142-1 »
2° Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, ses auteurs souhaitent sortir de la hiérarchie des douleurs consacrée dans le congé de deuil.
L’article L. 3142-1 du code du travail dispose que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
La durée du congé octroyé oscille de trois jours à quatorze jours ouvrables, selon le lien avec le défunt. Dans le cas du décès d’un enfant de moins de 25 ans, ce congé est cumulable avec le congé de deuil, d’une durée de 8 jours ouvrables, prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, pris partiellement en charge par la sécurité sociale.
Cet amendement vise donc à étendre le recours au congé de deuil, d’une durée de 8 jours, aujourd’hui réservé au décès d’un enfant de moins de 25 ans, à toutes les personnes confrontées au décès d’un proche mentionné au 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail.
Ce congé est fractionnable et peut-être pris dans une durée de 2 ans suivant le décès, ce qui permet d’encadrer la date anniversaire du décès, moment douloureux pour les personnes endeuillées.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes.