Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
Direction de la Séance
N°130 rect.
28 octobre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 64 , 63 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable | 
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Mme BÉLIM et M. LUREL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Dans le cadre de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille également au respect du principe d’égalité d’accès des utilisateurs aux contenus, œuvres, biens et services numériques, quelle que soit leur localisation sur le territoire de la République.
« À ce titre, elle peut être saisie de toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Sont notamment visés les services de médias audiovisuels à la demande, les plateformes de partage de vidéos, les services de diffusion ou de distribution d’œuvres culturelles, musicales ou sportives, ainsi que les boutiques applicatives et services en ligne proposant des versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue ou les fonctionnalités disponibles.
« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire fondé sur la localisation géographique de l’utilisateur lorsque l’offre est disponible dans une autre partie du territoire national ou du marché intérieur de l’Union européenne.
« L’Autorité peut, après mise en demeure restée sans effet, enjoindre au professionnel concerné de se conformer à ses obligations. En cas de manquement grave ou répété, elle peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 331-25.
« Toute clause contractuelle visant à contourner ces dispositions est réputée non écrite.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les motifs légitimes de restriction liés à la sécurité nationale, à la cybersécurité ou à la protection de l’ordre public. »
Objet
Le présent amendement confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de prévenir, constater et sanctionner les pratiques de blocage géographique injustifié ( « géoblocage » ) affectant les utilisateurs situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte).
Ces pratiques persistent, en dépit du règlement (UE) n° 2018/302 du 28 février 2018, qui interdit le géoblocage injustifié au sein du marché intérieur. Or, les régions ultrapériphériques (RUP) font pleinement partie de ce marché, conformément à l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Dans les Outre-mer, des plateformes audiovisuelles, culturelles, sportives ou de téléchargement limitent encore l’accès à leurs contenus, discriminant les utilisateurs sur le seul fondement de leur résidence. Ces restrictions portent atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et les services publics ainsi qu’au principe de continuité territoriale, reconnus par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L’ARCOM dispose d’une compétence spécifique en matière de régulation des communications audiovisuelles et numériques (articles L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle). Le présent amendement renforce cette compétence en y intégrant explicitement le contrôle du respect de l’égalité d’accès aux contenus et services numériques dans les collectivités ultramarines, dans le champ de ses régulations.
Ce dispositif constitue une mesure cohérente et attendue par nos concitoyens ultramarins dans le cadre de la lutte contre la vie chère et les discriminations territoriales dans les Outre-mer.
