Proposition de loi Contrat d'édition

Direction de la Séance

N°2

8 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 695 , 694 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 1ER

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Après l’alinéa 27

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 132-17-3-5. – Sans préjudice de l’article L. 132-16, l’auteur est fondé à obtenir la résiliation du contrat d’édition lorsque :

« 1° L’entreprise d’édition change de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° La politique éditoriale de l’entreprise d’édition change de manière notable.

« Les changements mentionnés aux 1° et 2° doivent être de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur ou de nature à compromettre gravement ses intérêts matériels. » ; 

Objet

Cet amendement introduit une nouvelle faculté de résiliation du contrat d’édition en faveur des auteurs dans le code de la propriété intellectuelle. Il vise ainsi à mieux les protéger dans des situations bien précises, sans pour autant déstabiliser l’économie générale du contrat d’édition.

Cette disposition peut s’appliquer, sous le contrôle du juge, dans deux situations distinctes :

-lorsque l’entreprise d’édition change de contrôle capitalistique (en particulier d’actionnaire majoritaire) ;

-lorsque la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière avérée et substantielle.

Dans les deux circonstances, ces changements doivent :

-soit porter atteinte aux intérêts moraux de l’auteur, notamment à son honneur ou à sa réputation ;

-soit compromettre gravement ses intérêts matériels, en particulier l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre -comme en cas d’aliénation du fonds de commerce prévu à l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle.

En définitive, cet amendement vise à renforcer l’effectivité du droit moral des auteurs dans des circonstances bien particulières et à préserver le pluralisme éditorial, condition essentielle à la diversité littéraire, culturelle et académique, et fondement du débat démocratique.