Proposition de loi Contrat d'édition

Direction de la Séance

N°5

8 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 695 , 694 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au début de l’article L. 132-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de contrat d’édition d’un livre est de dix ans renouvelables, selon les conditions prévues dans le contrat. Aucun contrat d’édition ne peut porter sur un objet créé par le recours à l’intelligence artificielle générative prenant la forme d’un livre. » ;

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle vise à y apporter deux précisions majeures s’agissant les contrats d’édition de livres :

1) un raccourcissement des délais de ces contrats, en le réduisant au délais de 10 ans, plus réaliste au regard des délais réels d’exploitation des livres d’autrices et d’auteurs contemporains.

2) la mention explicite qu’un livre ne peut être édité qu’à condition de ne pas avoir été rédigé à l’aide d’intelligence artificielle. Cette mention visse à lutter contre la mise en vente de faux livres rédigés à partir d’intelligence artificielle.