Projet de loi constitutionnelle Une Corse autonome au sein de la République
Direction de la Séance
N°19 rect. bis
26 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 782 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. KERROUCHE et KANNER, Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, CORITON et MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON
ARTICLE UNIQUE
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Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les lois et les règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de cette collectivité.
« Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement.
« S’il n’a pas été apporté de réponse motivée, dans un délai déterminé, à une demande d’habilitation formulée par la Collectivité de Corse, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de demander l’inscription d’un projet ou d’une proposition de loi organique ayant pour objet d’y faire droit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
« La loi organique détermine également la durée des habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, qui ne saurait excéder cinq ans. Elle fixe également les modalités d’évaluation et de renouvellement des habilitations.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le mécanisme d’habilitation par lequel la collectivité de Corse pourra exercer son pouvoir normatif.
Il s’appuie donc en grande partie sur la rédaction proposée par le Conseil d’État pour assurer la cohérence du régime prévu avec la Constitution et en accord avec les discussions préalables.
Une telle rédaction permet, à la Collectivité de Corse, sous réserve d’y être habilitée par la loi organique, de fixer tout ou partie des règles dans certaines matières et d’adapter des normes existantes.
En outre, et suivant les recommandations du Conseil d’État, la loi organique déterminera les délais et les modalités selon lesquelles le Gouvernement devra répondre aux demandes ultérieures d’habilitation de la Collectivité de Corse.
Enfin, à l’effet de pouvoir évaluer régulièrement ces habilitations, celles-ci auront une durée déterminée par la loi organique qui ne pourra excéder 5 ans. La loi organique pourra également prévoir les modalités de renouvellement ou de prorogation, à l’instar des dispositions de la loi organique relative aux collectivités régies par l’article 73C.