Projet de loi constitutionnelle Une Corse autonome au sein de la République
Direction de la Séance
N°20 rect. bis
26 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 782 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. KERROUCHE et KANNER, Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, CORITON et MARTHEY, Mme NARASSIGUIN et M. ROIRON
ARTICLE UNIQUE
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique détermine également la durée des habilitations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, qui ne saurait excéder cinq ans. Elle fixe également les modalités d’évaluation et de renouvellement des habilitations.
« Pendant la durée de l’habilitation, la loi ou le règlement ne peuvent modifier les délibérations de la Collectivité de Corse prises sur le fondement de ces habilitations que si la loi ou le règlement le prévoient expressément.
Objet
A l’effet de pouvoir évaluer la mise en œuvre des habilitions prévues par cet article, cet amendement propose que la loi organique détermine leur durée et les modalités de leur renouvellement ou prorogation. Cette disposition s’inspire de celles prévues par la loi organique relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Cet amendement précise également que le législateur et le pouvoir règlementaire pourront modifier les délibérations prises par la Collectivité de Corse qui adaptent ou fixent le droit. Durant la durée de l’habilitation, ces modifications ne pourront intervenir que de manière expresse, comme c’est déjà le cas pour les collectivités de l’article 73 de la Constitution. Au-delà de la durée de l’habilitation, le légistaleur ou le pouvoir règlementaire pourront intervenir sans procédure ou mention spécifique.