Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune
Direction de la Séance
N°1
29 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 114 , 113 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Cédric VIAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2412-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les besoins de la section sont réputés satisfaits lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le résultat de clôture de son budget annexe ou de l’état spécial annexé au budget de la commune excède le montant cumulé des dépenses réelles de la section constatées au cours des trois derniers exercices clos. »
Objet
Dans de nombreuses communes rurales et de montagne, les revenus tirés des biens sectionaux, notamment forestiers, s’accumulent depuis des années dans des budgets annexes sans pouvoir être employés. Des excédents parfois considérables restent ainsi immobilisés, alors que les communes doivent, dans le même temps, financer seules leurs investissements.
La loi du 27 mai 2013 a ouvert au conseil municipal la possibilité de mobiliser une contribution du budget de la section pour financer des travaux relevant de la compétence de la commune, à condition que les besoins de la section soient satisfaits. Faute de définition de cette notion, le dispositif reste largement inappliqué. Les communes, exposées à un risque contentieux, y renoncent.
Cet amendement rend ce dispositif pleinement opérant. Il fixe un critère objectif, tiré des comptes de la section, permettant de constater que ses besoins sont couverts. Dès lors que l’excédent est durable et manifestement disproportionné, la commune peut en mobiliser une part, dans le cadre prévu par l’article L. 2412-2 du code général des collectivités territoriales, au service de travaux utiles au territoire. La délibération du conseil municipal reste motivée, et seule la part de l’excédent dépassant les besoins avérés de la section peut être mobilisée.