Proposition de loi Résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer

Direction de la Séance

N°1

30 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bien immobilier faisant l’objet de l’acte de notoriété acquisitive ne peut faire l’objet d’aucune aliénation ni cession à titre gratuit ou onéreux avant l’expiration du délai de contestation de cinq ans prévu au présent alinéa. En cas de recours contentieux formé contre ledit acte avant l’expiration de ce délai, l’interdiction de cession est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive éteignant l’instance. »

Objet

Cet amendement vise à rendre impossible d’aliéner ou de céder un bien faisant l’objet d’un acte de notoriété acquisitive durant le délai de contestation de 5 ans ou jusqu’à la résolution définitive des recours.

L’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 permet aux notaires d’établir un « acte de notoriété acquisitive renforcé » qui ne peut plus être contesté à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa dernière publication.

Cependant, la pratique a mis en évidence des stratégies d’évitement consistant à revendre immédiatement le bien immobilier à un tiers (parfois de bonne foi) dès l’établissement de l’acte notarié, avant même la fin du délai de contestation de cinq ans.

Ces reventes successives sont des pratiques spéculatives qui créent un écran juridique qui neutralise l’action en contestation des véritables propriétaires ou héritiers omis et organise une spéculation foncière rapide.

Cet amendement gèle toute possibilité de transaction financière ou de transfert de propriété sur le bien pendant le délai légal d’opposition de cinq ans, ou jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif en cas de contestation en justice, afin de neutraliser tout effet d’aubaine spéculatif.