Proposition de loi Résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer
Direction de la Séance
N°3
30 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 116 , 115 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. BUVAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1 A. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le maire ou l’autorité compétente peut refuser la délivrance d’un permis de construire ou d’aménager lorsque le projet est situé sur une parcelle faisant l’objet d’une indivision successorale ouverte depuis plus de dix ans et ne disposant pas d’un acte de titrage régularisé ou du consentement exprès des indivisaires représentant la majorité qualifiée requise par la loi, dès lors que l’opération risque de porter atteinte aux règles de salubrité publique, de pérenniser une occupation sans titre ou de compliquer le règlement ultérieur de la succession. » ;
2° L’article L. 480-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 421-6-1 A, le maire dispose d’un pouvoir d’interruption d’office des travaux et de mise en demeure de remise en état des lieux pour toute édification entreprise sans titre de propriété régulier ou accord de l’indivision sur des fonciers en indivision successorale de plus de dix ans. »
II. – L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré une possibilité réciproque d’information et de partage de données foncières, domaniales, cadastrales et généalogiques entre les communes, les services de la direction générale des finances publiques chargés du cadastre et de la publicité foncière, et les groupements d’intérêt public chargés de la reconstitution des titres de propriété et de la résorption de l’indivision successorale.
« Les administrations de l’État et le cadastre peuvent transmettre sur demande, aux maires et aux groupements d’intérêt public compétents la liste des parcelles présentant des déficits de titrage, des co-titulaires absents ou des taxes foncières impayées depuis plus de dix ans.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’accès, de sécurisation et de transmission de ces données. »
Objet
Extension des pouvoirs de police de l’urbanisme des maires sur les parcelles en indivision successorale non régularisées de plus de 10 ans et instauration d’une possibilité d’échange réciproque de données entre les maires, le cadastre et les GIP indivision.
Le désordre foncier qui frappe les Outre-mer se traduit trop souvent par des édifications anarchiques ou non autorisées sur des parcelles en indivision successorale bloquée depuis des décennies.
Faute de titres de propriété clairs ou d’accord entre les héritiers, certains occupants entreprennent des constructions sans permis, créant des risques majeurs en matière sécurité, de salubrité publique et d’aménagement du territoire, tout en aggravant les conflits intrafamiliaux.
Le présent amendement poursuit un double objectif :
1. Donner aux maires des leviers juridiques clairs pour refuser la délivrance d’un permis de construire sur des parcelles indivises depuis plus de 10 ans lorsque le projet ne repose pas sur un titrage clair ou le consentement de la majorité des ayants droit. Il attribue également au maire un pouvoir renforcé d’interruption des travaux informels pour stopper le mitage et l’urbanisation sauvage du foncier indivis.
2. Briser le cloisonnement administratif par un échange de données sur demande entre le Cadastre (DGFiP), les services municipaux d’urbanisme et les GIP spécialisés dans la sortie de l’indivision (tels que le GIPI en Martinique ou le GIPAG en Guadeloupe).
Aujourd’hui, l’opacité et le manque de croisement des informations entre les mairies et les organismes de titrage empêchent le repérage précoce des successions bloquées. En créant un flux réciproque d’informations, cet amendement permettra aux maires et aux GIP d’identifier immédiatement les parcelles en souffrance foncière et d’accompagner prioritairement les familles vers la régularisation de leurs titres.