Proposition de loi Dispositif des stocks de sécurité des médicaments
Direction de la Séance
N°3
12 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 14 , 13 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. LONGEOT
ARTICLE 1ER
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) De la survenue d’une situation affectant l’approvisionnement du marché national, notamment une rupture ou un risque de rupture d’approvisionnement d’une spécialité constituée des mêmes principes actifs exploitée par une autre entreprise, une augmentation soudaine et imprévisible de la demande, un incident de production, de contrôle ou de libération des lots, ou la défaillance d’un fournisseur ou d’un sous-traitant. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’une de ces circonstances est de nature à compromettre la continuité de l’approvisionnement du marché national.
Objet
La rédaction issue des travaux de la commission subordonne l’autorisation de constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur à la démonstration de sa « nécessité », sans préciser le contenu de cette notion.
Une telle formulation laisse à l’autorité administrative une marge d’appréciation particulièrement large et réduit la prévisibilité du dispositif. La nécessité de mobiliser le stock ne doit toutefois pas être appréciée au regard de considérations commerciales, mais de circonstances objectives susceptibles d’affecter la continuité de l’approvisionnement du marché national.
Il en va notamment ainsi lorsqu’un exploitant doit répondre à une rupture ou à un risque de rupture touchant une spécialité constituée des mêmes principes actifs, à une augmentation soudaine et imprévisible de la demande, à un incident de production, de contrôle ou de libération des lots, ou à la défaillance d’un fournisseur ou d’un sous-traitant.
Le présent amendement objective ainsi la condition de nécessité en la rattachant à des situations identifiables et vérifiables. Cette clarification renforce la sécurité juridique et le caractère opérationnel du dispositif, tout en préservant le pouvoir de contrôle et d’appréciation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.