Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°1

22 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


Exception d'irrecevabilité

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Motion présentée par

M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ

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En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts (n° 87, 2026-2027).

Objet

Sous couvert du principe « casseur-payeur », le présent projet de loi porte atteinte à plusieurs principes à valeur constitutionnelle. Il crée un mécanisme de responsabilité qui fait payer à certaines personnes des agissements qu’elles n’ont pas commis. C’est une remise en cause directe du principe de responsabilité personnelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est aussi une menace pour les libertés fondamentales de réunion, d’expression et de manifestation. Le seul maintien dans un rassemblement ou une manifestation ne saurait exposer les citoyens à une dette solidaire pouvant atteindre 10 000 euros. Un tel régime n’a qu’un effet certain : dissuader de manifester. Par ailleurs, la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement fait payer aux familles, et d’abord aux enfants, les condamnations d’un seul de leurs membres. Elle méconnaît les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant. Le respect du bloc de constitutionnalité n’est pas une formalité : il est la garantie concrète de l’État de droit.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.