Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°101
27 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. MARGUERITTE et BITZ
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, faire interdiction à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique susceptible de donner lieu à des troubles graves à l’ordre public, lorsque cette personne a commis de manière récurrente à l’occasion de manifestations précédentes, des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité à l’occasion de l’une d’entre elles et qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements.
« Pour l’application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois dernières années.
« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de faire échec à l’interdiction prononcée en participant à toute autre manifestation, ayant le même objet, se tenant le même jour sur le territoire national et également susceptible de causer des troubles graves à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également lui faire interdiction, par arrêté motivé, de prendre part à ces manifestations.
« Hors les cas d’urgence, l’arrêté pris sur le fondement des premier, quatrième et cinquième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée dès que l’autorité administrative a connaissance de l’organisation de la manifestation mentionnée au premier alinéa et au plus tard soixante-douze heures avant la date de celle-ci.
« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.
« Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Objet
Le présent amendement tend à permettre au préfet de prononcer des interdictions administratives de manifester, à l’encontre des personnes ayant commis, de manière récurrente, à l’occasion de manifestations précédentes, des agissements violents contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité à l’occasion de l’une d’entre elles et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements.
Il traduit ainsi la proposition n° 24 de la mission d’information sur l’avenir du maintien de l’ordre, qui vise à assurer le plein exercice de la liberté de manifester, en écartant les fauteurs de troubles ayant provoqué, de manière répétée, des troubles à l’ordre public au cours de rassemblements précédents.