Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°11 rect. bis

27 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BERARD, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. PIEDNOIR, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. DELIA, Bertrand DUPONT, SAUTAREL et GUILLOTEAU, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme IMBERT et MM. PACCAUD, SIDO et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES

Après l'article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-14-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’instiguer ou d’organiser un tel groupement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » ;

2° Après l’article 431-3, il est inséré un article 431-3-... ainsi rédigé :

« Art. 431-3-.... – Le fait, pour l’organisateur d’un attroupement, de s’abstenir de transmettre aux participants l’ordre de se disperser alors qu’il a eu personnellement connaissance des sommations prévues à l’article 431-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

3° L’article 431-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».

4° L’article 431-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 ».

5° L’article 431-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».

Objet

Le présent amendement s’inspire du volet pénal de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, dite « anti-casseurs », adoptée sous la présidence de Georges Pompidou et abrogée dans les premiers mois de celle de François Mitterrand. Ce volet repose sur un principe simple : celui qui participe sciemment à un groupement ou à un attroupement violent, ou qui s’y maintient après les sommations, commet une faute, même s’il ne se livre pas lui-même à des violences.

Par sa présence, il apporte aux casseurs le nombre et l’anonymat qui rendent possibles des destructions qu’aucun individu isolé n’oserait commettre. Les émeutes de l’été 2023 ont ainsi touché plus de 2 500 bâtiments et entraîné l’incendie de 12 000 véhicules, pour un coût évalué par le Sénat à un milliard d’euros. Les violences, dégradations et pillages commis à Paris le 17 octobre, en marge de la mobilisation, rappellent l’actualité de cet enjeu.

Ce principe n’instaure aucune responsabilité pénale collective. La loi de 1970 s’est vu reprocher de méconnaître le principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du code pénal), qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999). Ce reproche ne peut être adressé au présent amendement. Celui-ci ne punit personne pour les violences commises par d’autres : il punit un comportement personnel, qu’il s’agisse de participer en connaissance de cause à un groupement violent, de se maintenir dans un attroupement après les sommations ou d’organiser ces rassemblements. Le fait que l’attroupement ou le groupement constitue un cadre d’action collectif n’implique pas que les infractions qui s’y commettent soient poursuivies collectivement : sur le plan pénal, chacun répond de son propre comportement, devant un juge qui individualise la peine. Le Conseil constitutionnel a validé le délit de participation à un groupement violent, en relevant qu’il suppose une participation consciente et des faits matériels de préparation (décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010).

Le présent amendement propose, en premier lieu, de relever les peines encourues pour le maintien volontaire dans un attroupement après les sommations légalement prévues, ainsi que pour les infractions relatives à la participation armée ou à la provocation à un attroupement armé (articles 431-4 à 431-6 du code pénal). Il complète ainsi le relèvement à trois ans de la peine encourue pour la participation à un groupement violent (article 222-14-2), adopté par la commission des lois. Ces infractions demeurent distinctes : un attroupement, au sens de l’article 431-3, ne suppose pas nécessairement que des violences aient déjà été commises.

L’amendement propose, en second lieu, de sanctionner spécifiquement l’instigation ou l’organisation d’un groupement visé à l’article 222-14-2 et l’abstention, par l’organisateur d’un attroupement ayant personnellement connaissance des sommations, de transmettre l’ordre de dispersion. Ces infractions restent des délits, et le juge conserve la faculté d’adapter la peine à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur. Le présent amendement complète ainsi le projet de loi : celui-ci organise la réparation des dommages causés par les violences collectives, l’amendement en renforce la prévention et la répression.

La sanction pénale et la réparation civile reposent ainsi sur une même faute personnelle, la participation à une action collective violente, mais en tirent des conséquences distinctes : la première punit le comportement de chacun, la seconde répare les dommages auxquels ce comportement a contribué.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er vers l'article additionnel après l'article 1er quinquies.