Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°19 rect.
27 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Mme Nathalie GOULET, M. MENONVILLE, Mme DEVÉSA, M. BRAULT, Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, VERMEILLET, GUIDEZ et BILLON et MM. LAUGIER et CAMBIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsqu’une personne est tenue, à raison des mêmes faits, de dommages et intérêts envers une ou plusieurs victimes et d’une créance envers l’État résultant de l’action récursoire prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ou envers un assureur subrogé dans les droits d’une victime, les sommes recouvrées sur elle, y compris par voie de saisie des prestations sociales en application des articles L. 553-4 du code de la sécurité sociale, L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, sont imputées par priorité sur les dommages et intérêts dus aux victimes.
L’exercice par l’État de l’action récursoire et la subrogation de l’assureur ne peuvent nuire aux victimes.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
priorité aux victimes :tel est le sens du présent amendement
Le projet de loi fait des mêmes casseurs les débiteurs de trois créanciers : la victime, qui demande la réparation de son préjudice ; son assureur, subrogé dans ses droits pour les sommes qu’il a versées ; l’État, qui exerce l’action récursoire de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les indemnités qu’il a payées, et dont l’article 2 renforce considérablement les moyens : information systématique des poursuites, accès à l’identité des personnes mises en cause, choix du débiteur solidaire, transaction. L’article 4 organise en outre la saisie des prestations sociales pour le recouvrement des dommages et intérêts, sans dire à qui vont les sommes saisies lorsque plusieurs créanciers se présentent.
Or la plupart des auteurs sont insolvables ou peu solvables : les sommes recouvrées se compteront en dizaines d’euros par mois. Entre un commerçant isolé et l’État, représenté par l’agent judiciaire et doté des outils de l’article 2, le second sera toujours servi le premier. Le texte, conçu pour que les casseurs paient, aboutirait à ce qu’ils paient l’État avant les victimes.
Le présent amendement pose la règle inverse, que le code civil énonce déjà à son article 1346-3, selon lequel la subrogation ne peut nuire au créancier qui n’a été payé qu’en partie, et qui vaut notamment pour la subrogation du fonds de garantie des victimes d’infractions prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale : lorsque la même personne doit à la fois des dommages et intérêts à une victime et une somme à l’État ou à un assureur subrogé, ce qui est recouvré sur elle, y compris par saisie des prestations sociales, va d’abord aux victimes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
demande auteur en s¿ance