Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°20 rect. bis
27 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme BELLUROT, M. RHIMINI, Mme DUMONT, MM. COSTE, PANUNZI et Bertrand DUPONT, Mmes AESCHLIMANN, DI FOLCO et BELRHITI, M. BRISSON, Mmes IMBERT et EUSTACHE-BRINIO, MM. BRUYEN et HOUPERT, Mmes BAZIN-MALGRAS, Pauline MARTIN, BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. PIEDNOIR, SÉNÉ et MOUILLER, Mme VENTALON, MM. RAPIN et LEFÈVRE et Mme CIUNTU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal est supprimé ;
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 2-25, il est inséré un article 2 -... ainsi rédigé :
« Art. 2-.... – Lorsque, à raison d’une infraction intentionnelle commise au préjudice d’une personne participant à l’exécution d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, le tribunal correctionnel est saisi selon la procédure de comparution immédiate prévue à l’article 395 ou selon la procédure de comparution à délai différé prévue à l’article 397-1-1, l’employeur de cette personne ou son représentant peut exercer, au nom et pour le compte de celle-ci, et à titre conservatoire, les droits reconnus à la partie civile, sous réserve de confirmation par la victime avant qu’il soit statué définitivement sur les intérêts civils.
« Cet accord peut être recueilli par tout moyen. La constitution de partie civile précise que l’employeur agit au nom et pour le compte de la victime. Celle-ci conserve le droit de se constituer partie civile personnellement et de mettre fin à cette représentation.
« Le présent article ne confère pas à l’employeur la qualité de victime ni le droit de demander en son nom et pour son propre compte la réparation du préjudice subi par la personne concernée. Il n’est pas applicable lorsque les faits reprochés sont imputés à l’employeur ou à une personne agissant pour son compte. » ;
2° Après l’article 15-3-4, il est inséré un article 15-3-... ainsi rédigé :
« Art. 15-3-.... – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction intentionnelle commise au préjudice de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur de cette personne peut déposer plainte pour le compte de la victime après avoir recueilli par tout moyen son consentement ou, si elle est décédée, celui de ses ayants droit.
« Le présent article ne confère pas à l’employeur la qualité de victime. »
Objet
S’inscrivant dans le prolongement de l’article 3 qui permet à l’agent judiciaire de l’État de se constituer partie civile à l’audience sur intérêts civils après que le juge a statué sur l’action publique, le présent amendement a pour objet d’améliorer la prise en charge des agents chargés d’une mission de service public qui sont victimes d’un crime ou d’un délit.
Il crée à cette fin en premier lieu la possibilité pour l’employeur d’une personne chargée d’une mission de service public de déposer plainte en lieu et place de l’agent victime d’un crime ou d’un délit. Il s’agit ici de répondre à la multiplication des violences commisses contre les agents chargés d’une mission de service public, en compensant la situation de faiblesse de certaines victimes qui ne peuvent ou n’osent agir, notamment par crainte de représailles.
Le dépôt de plainte par l’employeur au nom de l’agent victime constituera un soutien à ce dernier et visera très directement la condamnation de l’auteur de l’infraction, voire la réparation des préjudices.
Il propose également aux employeurs de personnes participant à l’exécution d’une mission de service public (ex : entreprises publiques de transport) d’être habilités par la loi à agir pour le compte de leurs salariés aux fins de préserver leurs droits, en se constituant partie civile.
Cette évolution permettrait de répondre à une difficulté pratique ainsi qu’aux divergences d’interprétation constatées entre les juridictions. En l’état actuel de la législation, celles-ci refusent le plus souvent les constitutions de partie civile déposées par l’employeur pour le compte de ses agents.
Pourtant, ce mécanisme qui permet de présenter les demandes pour le compte des agents (renvoi, dommages-intérêts, expertise, etc.) constitue un moyen efficace d’accompagner les salariés victimes d’infractions commises dans l’espace public (violences, outrages, etc.), en particulier dans le cadre des procédures de comparution immédiate.
En effet, les délais d’avis d’audience étant parfois très courts, les victimes ne sont pas toujours informées ou en mesure de se présenter à l’audience et de se constituer partie civile. Tel peut notamment être le cas des agents de la SNCF dont les contraintes de service, liées par exemple à l’éloignement géographique ou à des horaires décalés, empêchent leur présence à l’audience.
L’intervention de l’employeur ou de son représentant est strictement encadrée afin de garantir la liberté de la victime dans la conduite de la défense de ses intérêts. L’employeur doit l’informer sans délai de la constitution effectuée, de sa portée et de son droit de s’y opposer. Aucune décision sur sa demande de réparation ne peut intervenir sur le fondement de cette constitution sans sa confirmation expresse, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Après cette confirmation, l’employeur peut présenter les demandes de réparation en son nom et pour son compte. La victime conserve à tout moment la faculté de reprendre personnellement l’exercice de ses droits ou de mettre fin à cette représentation.
Le présent amendement n’a en revanche pas vocation à permettre à l’employeur de se substituer à son salarié pour mettre en mouvement l’action publique, en se constituant partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou en citant directement l’auteur présumé du délit devant le tribunal judiciaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.