Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°23 rect. ter
27 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. AUBEY, GOLD, GROSVALET et MICHAU, Mmes GASTO OUSTRIC, Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. ROUX, MASSET et THÉOPHILE
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
Les violences, pillages et dégradations commis en marge de rassemblements collectifs doivent être fermement réprimés. Ils trahissent des moments légitimes de la vie collective, qu’il s’agisse de célébrations sportives, festives par nature, ou de manifestations où s’exprime une revendication politique ou sociale. En détournant ces rassemblements, une minorité de casseurs porte atteinte aux biens et aux personnes, mais aussi à la liberté de manifester et à la possibilité de se réjouir ensemble dans l’espace public.
Ces violences sont réelles et les images de pillages insoutenables. Il est donc pleinement justifié que le législateur se saisisse du sujet et garantisse aux victimes une réparation effective.
Pour autant, la réponse apportée par l’article 4 n’apparaît pas acceptable. Il ouvre la saisie des allocations familiales et des aides personnelles au logement pour le recouvrement des dommages et intérêts, et la commission l’a étendue au revenu de solidarité active. Ces prestations ont un objet propre : soutenir l’éducation des enfants, permettre aux ménages modestes de se loger, garantir un minimum de ressources. Leur insaisissabilité de principe protège ce qui permet de vivre dignement. Le Conseil d’État lui-même voit dans cette dérogation une « novation importante » dont les effets devront être évalués.
En amputant les ressources des familles les plus fragiles, le dispositif accentuerait des situations de paupérisation qui nourrissent le sentiment de relégation et, par là même, le terreau des violences que le texte entend combattre. Les débiteurs étant le plus souvent insolvables, le gain pour les victimes resterait au demeurant marginal, comme le reconnaît l’étude d’impact.
La réparation due aux victimes doit être recherchée par les voies de droit commun et par les outils que le texte prévoit par ailleurs : l’action récursoire de l’État, la responsabilité solidaire des participants et la transaction assortie d’obligations restauratives d’intérêt général. La fragilisation des familles précaires n’est pas une réponse.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.