Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°24 rect. ter
27 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD, AUBEY, DAUBET, GROSVALET et MICHAU, Mmes GASTO OUSTRIC, Maryse CARRÈRE et PANTEL et MM. ROUX, MASSET et THÉOPHILE
ARTICLE 1ER
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité prévue au présent II ne peut être engagée :
« 1° À l’encontre des personnes qui se sont maintenues au sein de l’attroupement pour un motif légitime ;
« 2° À raison des dommages résultant de faits commis par un autre participant à cet attroupement pendant que la personne était dans l’impossibilité matérielle de le quitter.
« La personne présente, au moment de ces faits, à l’intérieur d’un périmètre d’encerclement mis en place par les forces de l’ordre est présumée avoir été matériellement empêchée de quitter l’attroupement. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve, apportée par le demandeur, qu’elle disposait alors d’une possibilité effective de quitter l’attroupement. »
Objet
Nul ne peut se voir reprocher de rester dans un attroupement dont il ne peut sortir. Cette garantie doit être clairement inscrite dans la loi pour les personnes prises dans un dispositif d’encerclement ( « nasse » ) ou matériellement empêchées de quitter les lieux (blessures, impossibilité effective de quitter une foule du fait de sa densité, des autres participants, de violences qui y sont commises…).
L’article 1er exige que le maintien dans l’attroupement soit volontaire, après les sommations et en connaissance des infractions commises. La commission a également prévu une exception pour « motif légitime ». Or, ces dispositions ne règlent pas expressément la situation des personnes empêchées de partir ni les difficultés de preuve propres aux encerclements.
Le présent amendement conserve l’exception pour motif légitime et exclut la responsabilité solidaire prévue au II pour les dommages résultant de faits commis par les autres participants pendant que la personne était dans l’impossibilité matérielle de quitter l’attroupement.
En cas de nasse, dès lors que la présence de la personne dans le périmètre au moment des faits est établie, elle est présumée avoir été empêchée de partir. Il revient à celui qui demande réparation de démontrer qu’elle disposait alors d’une possibilité effective de quitter l’attroupement. La personne encerclée n’a pas à prouver elle-même l’absence de toute issue sur l’ensemble du périmètre.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.