Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°29 rect. quater
27 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. SOL, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. BAZIN et DOUSSOT, Mmes BAZIN-MALGRAS, DUMAS et IMBERT, MM. BURGOA, Bertrand DUPONT, PACCAUD, SIDO, KHALIFÉ, RHIMINI, FRANCIS et HOUPERT, Mme DREXLER, M. MEIGNEN, Mmes MICOULEAU et JACQUES, M. BRUYEN, Mme BAUDE, M. SIMON, Mme MALET, MM. Sébastien MICHEL, PIEDNOIR, SAURY, SÉNÉ et SZPINER, Mme CARRÈRE-GÉE, MM. GREMILLET, DE RUGY et LEFÈVRE, Mme CIUNTU, MM. BRUNET, CADEC, CUYPERS et BOILEAU et Mmes DUMONT, BELLAMY et Pauline MARTIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution d’un logement locatif social peut être refusée lorsqu’une personne majeure appelée à occuper le logement a été définitivement condamnée, au cours des trois années précédant la décision d’attribution, pour des atteintes graves aux personnes ou aux biens, lorsque ces faits, commis au sein ou aux abords immédiats d’un immeuble à usage d’habitation dans le cadre d’attroupements ou de rassemblements, ont porté atteinte à la sécurité ou à la tranquillité de ses occupants, et qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de réitérer ces agissements. » ;
2° Après l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4.... – Lorsqu’il constate que l'occupant habituel d'un logement a porté atteinte de manière grave et répétée à l’ordre public en commettant, aux abords immédiats de l’immeuble à usage d’habitation, dans le cadre d’attroupements ou de rassemblements, des agissements violents contre des personnes ou les biens, et qu’il a méconnu les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l' article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
Le bailleur fait connaître au représentant de l'État, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »
Objet
Le logement social représente un effort majeur de solidarité nationale.
Chaque année, l’État, les collectivités territoriales et les organismes de logement social mobilisent des moyens financiers considérables pour construire, rénover et entretenir des logements destinés aux ménages qui ne peuvent accéder au parc privé dans des conditions satisfaisantes.
Cet effort collectif doit s’accompagner du respect des règles élémentaires de la vie en société.
Or, les violences urbaines donnent parfois lieu à des agressions particulièrement graves contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les autres personnes chargées d’une mission de service public.
Elles peuvent également provoquer la destruction d’équipements publics, de véhicules, de commerces et de biens collectifs.
Ces comportements portent atteinte à la sécurité des habitants et au fonctionnement normal des services publics.
La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a utilement renforcé les possibilités de résiliation des baux lorsque les agissements d’occupants en lien avec le trafic de stupéfiants provoquent des troubles graves ou répétés à l’ordre public.
Le présent amendement propose d’étendre ce mécanisme aux auteurs de violences urbaines particulièrement graves lorsque leurs agissements troublent directement et gravement la tranquillité ou la sécurité de leur environnement résidentiel.
Il ne s’agit pas de prononcer une expulsion administrative automatique, mais de permettre au représentant de l’État de provoquer l’intervention du juge lorsque le bailleur demeure inactif.
Le dispositif conserve ainsi les garanties essentielles de la procédure judiciaire tout en renforçant la capacité des pouvoirs publics à répondre aux comportements qui compromettent gravement la sécurité et la tranquillité des habitants.
Le logement social constitue un effort collectif de solidarité. Il doit également demeurer un espace de respect des personnes, des biens et des institutions de la République.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.