Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°31 rect. quinquies

27 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes AESCHLIMANN et CANAYER, M. SOL, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, M. BAZIN, Mme IMBERT, MM. BURGOA et FRANCIS, Mmes MICOULEAU, JACQUES et BAUDE, M. SIMON, Mme MALET, MM. PIEDNOIR, SAURY, SZPINER, GREMILLET et BRUNET, Mme CIUNTU, MM. CADEC, CUYPERS et BOILEAU et Mme DUMONT


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Après l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-.... – Aux fins de leur permettre d’engager une action civile sur le fondement de l’article L. 211-9-1 ou de se constituer partie civile, lorsqu’elles ont déposé plainte après avoir subi des dommages résultant d’un crime ou d’un délit mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 211-10 ou des délits mentionnés à l’article L. 211-9-1, les collectivités territoriales se font communiquer, à leur demande, par le procureur de la République, même en l’absence de poursuites, l’identité des personnes mises en cause à raison de ces infractions. »

 

Objet

Les communes figurent parmi les premières victimes des violences urbaines. Lors des émeutes, les dégradations touchent très fréquemment les bâtiments municipaux, les écoles, les crèches, les équipements sportifs, les centres culturels, le mobilier urbain ou encore les véhicules des services publics.

Ces destructions représentent un préjudice financier considérable pour les collectivités locales et, par conséquent, pour les contribuables. Elles peuvent également entraîner l’interruption durable de services publics essentiels à la population.

Le présent projet de loi prévoit utilement une information de l’autorité compétente de l’État lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre des personnes impliquées dans des violences ou des dégradations commises à l’occasion d’attroupements.

Il apparaît indispensable que les maires bénéficient d’un dispositif comparable lorsque leur commune a subi des dommages.

Cette information est nécessaire pour permettre aux collectivités de défendre efficacement leurs intérêts, de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation des préjudices subis.

Il serait difficilement compréhensible que l’État soit systématiquement informé de l’engagement des poursuites tandis que les communes, pourtant directement victimes des mêmes événements, ne bénéficieraient pas de cette information.

Le présent amendement vise donc à garantir une meilleure reconnaissance des collectivités locales comme victimes des violences urbaines et à renforcer leur capacité à obtenir réparation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.