Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°34

25 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER TER

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE-K vise à supprimer l’application automatique de la peine d’interdiction du territoire français à l’encontre des étrangers majeurs reconnus coupables de crimes et de délits graves commis dans un contexte de violences urbaines.

En effet, cette disposition prévoit notamment qu’en cas de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et ne présentant pas de danger pour les personnes, le juge devra prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire. Tel sera également le cas pour de telles destructions ayant été dangereuses pour les personnes ou encore en cas de vol aggravé.

Ainsi, alors même que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que le Conseil constitutionnel garantit le principe de proportionnalité des peines, le présent article s’inscrit à rebours de ces principes, appliquant une peine complémentaire importante à des délits et crimes n’ayant pas la même portée.

En outre, cette disposition ayant été ajoutée en commission, le Conseil d’État n’a pas eu à l’examiner et à se prononcer sur ses effets, aucune étude d’impact sur les conséquences d’une telle mesure n’ayant non plus été réalisée.