Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°45

26 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, JOMIER et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article premier bis qui autorise de manière générale l’utilisation de drones pour surveiller les manifestations sur la voie publique et supprime la limitation du nombre de drones équipés de caméras pouvant être utilisées simultanément dans un département.

Cette autorisation n’est soumise à aucune condition particulière qui permette de justifier la nécessité de l’utilisation de drones pour la recherche d’infractions. Elle porte dès lors une atteinte disproportionnée à la vie privée des manifestants et des riverains.

Le Conseil constitutionnel s’est en effet déjà prononcé sur des dispositions similaires adoptées avec la Loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022), dont l’article 15 autorise le traitement d’images issues de caméras embarquées dans le cadre d’opérations de police administrative. Il a réaffirmé sa position dans sa décision du 14 août 2026 sur la Loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

Le Conseil constitutionnel a considéré qu’”eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d’un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.”

Or le dispositif adopté par la Commission des Lois autorise la captation et l’enregistrement d’images “sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats ou sur les lieux où sont constatés des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements”. Ce champ d’action est difficile à définir dans la pratique en raison de la mobilité de ces rassemblements et de leur périmètre spatial étendu et mouvant. En captant des images de l’ensemble des manifestants et des abords des rassemblements, l’utilisation de caméras embarquées sur des drones porte nécessairement atteinte au droit à la vie privée.