Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°59 rect. ter
27 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. Vincent LOUAULT, FRANCIS et COSTE, Mme DREXLER, MM. DOUSSOT, Bertrand DUPONT et ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. DUCHÉ, Patrick LECLERC et CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. BRAULT, Mme DEVÉSA et MM. CHEVALIER, MICHALLET et MALHURET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS
I. – Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IV quater du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Conditionnalité des prestations sociales
« Art. L. 114-.... – I. – Le présent chapitre instaure un système de conditionnalité en vertu duquel les bénéficiaires des prestations sociales mentionnées au II sont passibles de la sanction administrative mentionnée au III.
« II. – La sanction administrative mentionnée au III concerne les prestations sociales suivantes :
« 1° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 ;
« 2° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 ;
« 3° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 ;
« 4° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 ;
« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée à l’article L. 531-4 ;
« 6° Les allocations familiales mentionnées aux articles L. 521-1 et suivants ;
« 7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 8° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ;
« 9° Le chèque énergie mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie ;
« 10° Le revenu de solidarité active mentionné aux articles L. 262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
« III. – Tout individu condamné à titre définitif pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal, se voit appliquer, pendant une durée d’un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent III, une réduction de 25 % à 100 % du montant de chacune des prestations sociales mentionnées au II qui lui sont octroyées.
« Tout individu non bénéficiaire des prestations sociales mentionnées au II, condamné définitivement pour un des délits mentionnés à l’alinéa précédent, ne peut y ouvrir droit ni les percevoir d’office pendant une durée d’un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent III.
« Le ministère public compétent notifie sans délai aux organismes débiteurs des prestations sociales mentionnées au II la décision portant condamnation définitive de l’individu.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la graduation du pourcentage de réduction du montant des prestations sociales en fonction de la gravité du délit commis. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre...
Conditionnalité des prestations sociales
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un système de conditionnalité pour certaines prestations sociales qui s’inspire du mécanisme de suspension lors d’une incarcération déjà existant.
L’objectif est qu’une personne ayant droit ou percevant les prestations sociales mentionnées aux II de l’article L. 114-26, se voit retirer une part variable entre 25 % et 100 % de la valeur totale de ces aides ou ne puisse y ouvrir droit, pour une durée d’un an, si elle est condamnée définitivement pour des faits de vol, dégradations ou de violences volontaires ayant entraîné des mutilations, l’infirmité ou une incapacité totale de travailler lors d’une participation à un groupement violent. La gravité du délit commis entrainera une conditionnalité graduée qui sera précisée par un décret en Conseil d’État.
Ce nouveau système semble proportionné étant donné qu’il n’est créé que pour les personnes condamnées définitivement pour des délits commis au sein d’un groupement violent. Cette mesure vise donc simplement à conditionner certaines aides financières apportées par la société au respect des personnes, des biens d’autrui et de l’ordre public.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.