Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°62 rect. ter

27 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, FRANCIS et COSTE, Mme DREXLER, MM. DOUSSOT, Bertrand DUPONT et ROCHETTE, Mme BOURCIER, MM. DUCHÉ, Patrick LECLERC et CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. BRAULT, Mme DEVÉSA et MM. MICHALLET et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le président du conseil départemental radie, pour une durée d’un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa du présent paragraphe, l’individu inscrit sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et condamné définitivement pour un vol, une dégradation volontaire du bien d’autrui ou des violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail, commis à l’occasion d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2 du code pénal.

« Tout individu non bénéficiaire du revenu de solidarité active condamné définitivement pour les faits mentionnés à l’alinéa précédent ne peut bénéficier du versement du revenu de solidarité active pendant une durée d’un an à compter de la notification mentionnée au troisième alinéa du présent paragraphe.

« Le ministère public compétent notifie sans délai la condamnation définitive de l’individu au président du conseil départemental ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent paragraphe. »

Objet

Le présent amendement vise à radier pour une durée d’un an tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) qui est condamné définitivement pour des faits de vol, de dégradation ou de violences volontaires commis lors de sa participation à un groupement violent. La personne définitivement condamnée pour les mêmes faits qui n’est pas bénéficiaire du RSA ne pourra ouvrir droit à cette prestation sociale pendant un délai d’un an.

Le RSA étant une aide financière fondée sur le principe de solidarité nationale et visant à secourir une personne en grande difficulté à un moment de sa vie, il apparaît cohérent de la conditionner au respect des personnes, des biens d’autrui et de l’ordre public.

Cette radiation étant une décision administrative, elle est susceptible d’un recours administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.