Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°67
26 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. BRAVI, Mme DIAZ, MM. CASTILLO et SZCZUREK, Mme BOUQUIN, MM. DUROX et HOCHART, Mmes Carine LEROY et GOY-CHAVENT, MM. GILETTI, LEVASSEUR et d'AIGREMONT et Mmes CALLET, JOSSERAND et FRONTONI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 821‐5‐1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821‐5‐... ainsi rédigé :
« Art. L. 821‐5‐.... – Par dérogation à l’article L. 821‐5, l’allocation aux adultes handicapés est saisissable aux fins du recouvrement des sommes dues en réparation de dommages résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, des dommages et intérêts dus au titre d’une condamnation définitive prononcée, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mentionnés aux I et II de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure.
« Le montant total des sommes saisies à chaque échéance au titre du présent article ne peut excéder 10 % du montant de la prestation versée au bénéficiaire. La saisie ne peut avoir pour effet de ramener les ressources du foyer à un montant inférieur à 90 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‐2 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement étend la saisie à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont la responsabilité est engagée au titre de la présente loi.
Les saisies prévues par le projet de loi risquent de ne permettre qu’une récupération faible, voire nulle, des sommes engagées par l’État. Les prélèvements sur les allocations familiales et les aides personnelles au logement ne viennent en effet qu’après le remboursement des indus et des impayés de loyer.
Le bénéfice d’une prestation sociale ne saurait exonérer quiconque de la réparation des dommages qu’il a causés. Les auteurs de dégradations commises lors de violences urbaines doivent répondre de leurs actes, quelle que soit la nature de leurs ressources. Exclure l’AAH du dispositif créerait une rupture d’égalité devant la responsabilité qui incombe à chaque casseur de dédommager les victimes de violences.
Ce mécanisme reste strictement encadré afin de protéger les bénéficiaires et leur famille. La saisie ne pourra dépasser 10 % de la prestation. Elle devra maintenir des ressources au moins égales à 90 % du revenu de solidarité active du foyer. L’amendement concilie ainsi l’exigence de réparation et la garantie d’un reste à vivre digne.