Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°69

26 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les plafonds prévus aux I et II sont doublés lorsque la personne a déjà été tenue, au cours des cinq années précédentes, à la réparation de dommages sur le fondement du présent article. »

Objet

Le caractère dissuasif de notre arsenal juridique sera l’une des issues à l’impunité morale qui réduit drastiquement la qualité de vie dans notre pays.

Or, actuellement, les notions de réitération et de récidive ne sont plus assorties de la crainte d’une juste répression de l’État, et ce sont les Français qui cassent leurs tirelires pendant que les pillards cassent leurs commerces, leurs maisons et leurs services publics.

Par conséquent, le présent amendement double le plafond de réparation lorsque la personne a déjà été tenue à réparer sur le même fondement au cours des cinq années précédentes. La mesure demeure plafonnée et ne vise que des comportements objectivement constatés par une décision de justice, conformément à l’exigence de proportionnalité.