Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°75
26 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 132-19-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 132-19-1. – Lorsqu’un délit a été commis à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Trois mois, si le délit est puni d’un an ou de deux ans d’emprisonnement ;
« 2° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 3° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 4° Deux ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 5° Trois ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Ces seuils sont portés au double lorsque le délit a été commis en état de récidive légale.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente. »
Objet
La commission des lois a porté d’un an à trois ans d’emprisonnement la peine encourue pour participation à un groupement violent. Relever les maxima ne sert pourtant à rien si les peines réellement prononcées demeurent sans rapport avec la gravité des faits, et si le sentiment d’impunité continue de prospérer chez ceux qui transforment chaque fête en scène de chaos.
Le Rassemblement National défend de longue date le rétablissement des peines planchers, supprimées en 2014. Le présent amendement fixe un seuil minimal de peine pour tout délit commis à l’occasion d’une émeute, et le double en cas de récidive.
Le dispositif reprend la construction validée par le Conseil constitutionnel en 2007 : la juridiction peut toujours descendre sous le seuil par une décision spécialement motivée, ce qui respecte le principe d’individualisation des peines.