Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°76

26 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI, CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES

Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-18-1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132-18-1. – Lorsqu’un crime a été commis par une personne majeure à l’occasion d’un attroupement au sens de l’article 431-3 ou par un participant à un groupement mentionné à l’article 222-14-2, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Lorsque le crime a été commis en état de récidive légale, ces seuils sont respectivement portés à sept, dix, quinze et vingt ans.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente. »

Objet

Incendier un bâtiment occupé ou mutiler un policier ne relève plus de la dégradation mais du crime, et la réponse pénale doit être à la hauteur de cette gravité. Pour ne prendre qu’un exemple, le 30 mai 2026, au soir de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le ministre de l’Intérieur dénombrait 219 blessés, dont huit grièvement, et 780 interpellations sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement institue donc des peines minimales pour les crimes commis par des majeurs lors d’une émeute, sur le modèle de la grille instaurée par la loi du 10 août 2007, et les relève en cas de récidive. La juridiction conserve la faculté de descendre sous ces seuils par une décision spécialement motivée.