Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°81
26 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, MM. BRAVI et CASTILLO, Mme CALLET, M. DUROX, Mme FRONTONI, MM. GILETTI et HOCHART, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK
ARTICLE 2
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Alinéa 8, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle ou au préjudice de laquelle les dommages ont été commis, sauf opposition expressément motivée par son maire ou son président
Objet
Celui qui a tagué une école doit pouvoir la repeindre, et celui qui a brisé un abribus doit pouvoir le nettoyer. Les obligations de réparation prévues par le texte ne profitent pourtant qu’à l’État, alors que les dégâts sont le plus souvent subis par les communes, les départements et les régions.
Le présent amendement permet que ces obligations soient exécutées au profit de la collectivité victime, là où le dommage a été commis et sous les yeux des habitants. La possibilité d’une opposition expressément motivée garantit qu’aucun élu ne se verra imposer l’encadrement de ces travaux.